59. Est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis visé à l’article 16 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1):1° le médecin vétérinaire, dans l’exercice de ses fonctions;
2° l’exploitant d’une entreprise de transport, pour la durée du transport;
3° le propriétaire ou le gardien qui détient le certificat de Bonnes pratiques animales émis par le Conseil canadien de protection des animaux;
4° la personne qui a la garde temporaire d’animaux à l’occasion d’une exposition ou d’une compétition animale.